Robespierre : "Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement, et révoquer ses mandataires"

, par  J.G.
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Robespierre présente à la Convention le 24 avril 1793 son projet de déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

DISCOURS
imprimé par ordre de la Convention nationale

« Je vous proposerai d’abord quelques articles nécessaires pour compléter votre théorie sur la propriété.
[...]
Posons donc de bonne foi les principes du droit de propriété ; il le faut d’autant plus qu’il n’en est point que les préjugés et les vices des hommes aient cherché à envelopper de nuages plus épais.
Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c’est que la propriété ; il vous dira, en vous montrant cette longue bière qu’il appelle un navire, où il a encaissé et ferré des hommes qui paroissent vivans : “Voilà mes propriétés ; je les ai achetés tant par tête.”
Interrogez ce gentilhomme qui a des terres et des vassaux, ou qui croit l’univers bouleversé depuis qu’il n’en a plus, il vous donnera de la propriété des idées à peu près semblables.
Interrogez les augustes membres de la dynastie capétienne ; ils vous diront que la plus sacrée de toutes les propriétés est sans contre-dit le droit héréditaire dont ils ont joui de toute antiquité, d’opprimer, d’avilir et de pressurer légalement et monarchiquement les vingt-cinq millions d’hommes qui habitaient le territoire de la France, sous leur bon plaisir.
Aux yeux de tous ces gens-là, la propriété ne porte sur aucun principe de morale. Elle exclut toutes les notions du juste et de l’injuste. Pourquoi votre déclaration des droits semble-t-elle présenter la même erreur ? En définissant la liberté, le premier des biens de l’homme, le plus sacré des droits qu’il tient de la nature, vous avez dit avec raison qu’elle avoit pour bornes les droits d’autrui : Pourquoi n’avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété, qui est une institution sociale ? comme si les lois éternelles de la nature étoient moins inviolables que les conventions des hommes. Vous avez multiplié les articles pour assurer la plus grande liberté à l’exercice de la propriété, et vous n’avez pas dit un seul mot pour en déterminer le caractère légitime ; de manière que votre déclaration paroît faite, non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans. Je vous propose de réformer ces vices en consacrant les vérités suivantes.

Art. I. - La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.
II. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui.
III. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables.
IV. Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est illicite et immoral.

Vous parlez aussi de l’impôt pour établir le principe incontestable qu’il ne peut émaner que de la volonté du peuple ou de ses représentans ; mais vous oubliez une disposition que l’intérêt de l’humanité réclame ; vous oubliez de consacrer la base de l’impôt progressif. Or, en matière de contributions publiques, est-il un principe plus évidemment puisé dans la nature des choses et dans l’éternelle justice, que celui qui impose aux citoyens l’obligation de contribuer aux dépenses publiques, progressivement, selon l’étendue de leur fortune, c’est-à-dire, selon les avantages qu’ils retirent de la société ?
Je vous propose de le consigner dans un article conçu en ces termes :
“Les citoyens dont les revenus n’excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance, doivent être dispensés de contribuer aux dépenses publiques ; les autres doivent les supporter progressivement selon l’étendue de leur fortune.”
Le comité a encore absolument oublié de rappeler les devoirs de fraternité qui unissent tous les hommes et toutes les nations, et leurs droits à une mutuelle assistance ; il paroît avoir ignoré les bases de l’éternelle alliance des peuples contre les tyrans ; on diroit que votre déclaration a été faite pour un troupeau de créatures humaines parquées sur un coin du globe, et non pour l’immense famille à laquelle la nature a donné la terre pour domaine et pour séjour. Je vous propose de remplir cette grande lacune par les articles suivants : ils ne peuvent que vous concilier l’estime des peuples : il est vrai qu’ils peuvent avoir l’inconvénient de vous brouiller sans retour avec les rois. J’avoue que cet inconvénient ne m’effraie pas ; il n’effraiera point ceux qui ne veulent pas se réconcilier avec eux.

Art. I. Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s’entr’aider selon leur pouvoir, comme les citoyens du même Etat.
II. Celui qui opprime une nation se déclare l’ennemi de toutes.
III. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l’homme, doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et des brigands rebelles.
IV. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu’ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l’univers, qui est la nature.

 DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN PROPOSÉE PAR MAXIMILIEN ROBESPIERRE

Imprimée par ordre de la Convention nationale


Les Représentans du Peuple Français réunis en Convention nationale, reconnoissant que les lois humaines qui ne découlent point des lois éternelles de la justice et de la raison ne sont que des attentats de l’ignorance ou du despotisme contre l’humanité ; convaincus que l’oubli ou le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des crimes et des malheurs du monde, ont résolu d’exposer, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat, la règle de ses devoirs ; le législateur, l’objet de sa mission.
En conséquence, la Convention nationale proclame, à la face de l’univers, et sous les yeux du législateur immortel, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.

 ARTICLE PREMIER

Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, et le développement de toutes ses facultés.

 Art. 2

Les principaux droits de l’homme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence, et la liberté.

 Art. 3

Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la différene de leurs forces physiques et morales.
L’égalité des droits est établie par la nature : la société, loin d’y porter atteinte, ne fait que la garantir contre l’abus de la force qui la rend illusoire.

 Art. 4

La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme d’exercer, à son gré, toutes ses facultés. Elle a la justice pour règle, les droits d’autrui pour bornes, la nature pour principe, et la loi pour sauvegarde.

 Art. 5

Le droit de s’assembler paisiblement, le droit de manifester ses opinions, soit par la voie de l’impression, soit de toute autre manière, sont des conséquences si nécessaires du principe de la liberté de l’homme que la nécessité de les énoncer suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

 Art. 6

La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.

 Art. 7

Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui.

 Art. 8

Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables.

 Art. 9

Toute trafic qui viole ce principe, est essentiellement illicite et immoral.

 Art. 10

La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

 Art. 11

Les secours indispensables à celui qui manque du nécessaire sont une dette de celui qui possède le superflu : il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée.

 Art. 12

Les citoyens, dont les revenus n’excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance, sont dispensés de contribuer aux dépenses publiques. Les autres doivent les supporter progressivement, selon l’étendue de leur fortune.

 Art. 13

La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à portée de tous les citoyens.

 Art. 14

Le peuple est souverain : le gouvernement est son ouvrage et sa propriété, les fonctionnaires publics sont ses commis.
Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement, et révoquer ses mandataires.

 Art. 15

La loi est l’expression libre et solemnelle de la volonté du peuple.

 Art. 16

La loi est égale pour tous.

 Art. 17

La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société : elle ne peut ordonner ce qui lui est utile.

 Art. 18

Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l’homme, est essentiellement injuste et tyrannique : elle n’est point une loi.

 Art. 19

Dans tout état libre, la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre l’abus de l’autorité de ceux qui gouvernent.
Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon, et le magistrat corruptible, est vicieuse.

 Art. 20

Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais le vœu qu’elle exprime doit être respecté, comme le vœu d’une portion du peuple, qui doit concourir à former la volonté générale.
Chaque section du souverain assemblée, doit jouir du droit d’exprimer sa volonté, avec une entière liberté ; elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées, et maîtresse de régler sa police et ses délibérations.

 Art. 21

Tous les citoyens sont admissibles à toutes les fonctions publiques, sans aucune autre distinction que celle des vertus et des talens, sans aucun autre titre que la confiance du peuple.

 Art. 22

Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à la nomination des mandataires du peuple, et à la formation de la loi.

 Art. 23

Pour que ces droits ne soient point illusoires, et l’égalité chimérique, la société doit salarier les fonctionnaires publics, et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail, puissent assister aux assemblées publiques où la loi les appelle, sans compromettre leur existence, ni celle de leur famille.

 Art. 24

Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et aux agens du gouvernement, lorsqu’ils sont les organes ou les exécuteurs de la loi.

 Art. 25

Mais tout acte contre la liberté, contre la sûreté ou contre la propriété d’un homme, exercé par qui que ce soit, même au nom de la loi, hors des cas déterminés par elle, et des formes qu’elle prescrit, est arbitraire et nul ; le respect même de la loi défend de s’y soumettre, et si on veut l’exécuter par violence, il est permis de le repousser par la force.

 Art. 26

Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique appartient à tout individu. Ceux à qui elles sont adressées doivent statuer sur les points qui en sont l’objet, mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en restreindre, ni en condamner l’exercice.

 Art. 27

La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme et du citoyen.

 Art. 28

Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé.
Il y a oppression contre chaque membre du corps social, lorsque le corps social est opprimé.

 Art. 29

Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

 Art. 30

Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de défendre lui-même tous ses droits.

 Art. 31

Dans l’un et l’autre cas, assujettir à des formes légales la résistance à l’oppression, est le dernier raffinement de la tyrannie.

 Art. 32

Les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs publics.

 Art. 33

Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n’a le doit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

 Art. 34

Le peuple a le droit de connaître toutes les opérations de ses mandataires ; ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion, et subir son jugement avec respect.

 Art. 35

Les hommes de tous les pays sont frères, et les différens peuples doivent s’entr-aider selon leur pouvoir, comme les citoyens d’un même Etat.

 Art. 36

Celui qui opprime une seule nation se déclare l’ennemi de toutes.

 Art. 37

Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l’homme, doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles.

 Art. 38

Les rois, les aristocrates, les tyrans quels qu’ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l’univers, qui est la nature. »

Robespierre

Source : Œuvres de Maximilien Robespierre, Tome IX, Édition du Centenaire de la Société des études robespierristes, Éditions du Miraval à Enghien-les-Bains, p. 459 à 469.

L’historienne Florence Gauthier analyse cette déclaration dans la partie passionnante et fondamentale, Robespierre, théoricien du droit naturel à l’existence, de son livre Triomphe et mort du droit naturel en Révolution 1789-1795-1802.

Sextidi 26 Messidor an CCXVIII

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