Quand la laïcité devient une auberge espagnole

, par  Gilbert Legay, Tribune libre
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Les naïfs qui pensaient que la laïcité était à l’abri de toute agression, vont maintenant redescendre sur terre et prendre conscience de la réalité. Et ils étaient nombreux, ces bons apôtres qui croyaient que la mobilisation suite aux débats ouverts par le pouvoir sur l’identité nationale et sur Islam et laïcité avaient définitivement clos toute velléité de modifications de la loi de 1905.

Eh bien, il n’en est rien ! Le pouvoir a trouvé une solution plus facile que de ne pas respecter le résultat d’un référendum, c’est de décider sans rien demander aux citoyens ou en s’abritant derrière le Conseil d’État.

Les responsables n’en sont pas à son coup d’essai depuis plus de quatre ans avec des promesses non tenues et des décisions unilatérales en violation des règles élémentaires de la démocratie. Il importe donc de savoir réagir à une situation potentiellement dangereuse.

La loi de 1905, à la satisfaction d’une large majorité de citoyens, a pacifié et normalisé pendant longtemps les rapports entre les cultes et l’État ; même le cardinal Lustiger, archevêque de Paris s’en était fait le pertinent avocat en septembre 2003 devant la Commission Stasi, en qualifiant la laïcité de « compromis historique » et en déclarant « Nous ne pouvons pas toucher à ce compromis. Ce serait remettre en cause un équilibre fragile, et qui pourtant constitue le visage de la France d’aujourd’hui ». Même si cette idée de compromis est contestable et si certains, tel Henri Pena Ruiz, démontrent que la loi de 1905 fut une conquête, cette déclaration semblait marquer une volonté de paix civile. En fait, à approfondir le sujet, était-ce plus qu’une apparence ? Le cardinal ignorait–il les dispositions de la Charte européenne des droits fondamentaux, adoptée avec l’accord des MM Chirac et Jospin (Président et Premier ministre en 2000) et qui réintroduisaient les églises dans la vie publique des États-membres.

Les décisions du Conseil d’État viennent de lever les ambiguïtés en statuant sur des pourvois en contentieux enregistrés entre 2007 et 2008.
1/ La haute juridiction administrative autorise la confusion entre usages cultuels et culturels ; ainsi des associations cultuelles peuvent-elles désormais s’adjoindre une association culturelle pour obtenir des financements publics sous prétexte de politique culturelle et éducative ou de développement touristique et économique. Ces nouvelles dispositions règlent le contentieux de l’orgue de la commune de Trélazé et celui de la construction d’un ascenseur d’accès à la basilique de Fourvière.
2/ Sous prétexte « d’intérêts publics locaux » ou de « rayonnement culturel », les collectivités territoriales pourront initier ou financer des projets. Ainsi, l’organisation de cours, de concert, de visites touristiques dans un lieu de culte, pourront ouvrir à financements publics.
3/ En vue de la construction d’un édifice cultuel, un bail emphytéotique pouvait se conclure jusqu’à ce jour par le versement d’une somme symbolique ; la contestation opposée à cette dérogation illégale n’est désormais plus possible.
Autre dérogation : pour l’abattage rituel, l’exigence de mise en conformité « aux impératifs de l’ordre public, en particulier de salubrité et de santé publique » incombait aux entreprises contre rétribution d’une taxe religieuse à la charge des usagers. Désormais, si elle accepte d’assumer ces impératifs, la collectivité locale peut financer un abattage rituel.

Ces dispositions liées à la mise en place d’une laïcité « ouverte » sont en contradiction avec l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui stipule :

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier 1906 qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des exercices d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »

Le second alinéa de l’article 2 témoigne de la volonté des législateurs de 1905 de mettre en œuvre une laïcité qui, sans être « ouverte » aux quatre vents des sollicitations, ne soit pas pour autant fermée aux demandes raisonnables des citoyens.

Aujourd’hui, lorsque les dirigeants du pays souhaitent faire plaisir aux communautés religieuses et puisque les textes de l’Union européenne y poussent, la tendance naturelle des élus est de se plier aux nouvelles modes.

La liste serait longue de ces élus bien éloignés de l’esprit de 1905, à commencer (à tout seigneur, tout honneur), par le maire de la capitale. Monsieur Bertrand Delanoë, ignorant apparemment les nuances de la loi de séparation, n’hésite pas à organiser une fête de rupture du ramadan que la municipalité subventionne à hauteur de cent mille euros, à telle enseigne que le préfet a du lui rappeler les règles de la laïcité. Nous avions déjà (Lettre n°22), noté qu’il avait décidé de subventionner à hauteur d’un million d’euros les crèches tenues par des associations loubavitch, crèches non mixtes et réservées aux enfants de confession juive. À Paris, chaque religion a son cadeau. Ainsi le maire a-t-il imposé qu’on donne le plus rapidement possible le nom de Jean-Paul II à la place située devant la cathédrale Notre-Dame.

Ces décisions se sont d’ailleurs heurtées à la volonté d’une partie de sa propre majorité au Conseil municipal sans que cela ne le dérange aucunement. Mais, lorsqu’il s’agit de baptiser une rue du nom de Robespierre (Lettre n°9), il s’y oppose avec fermeté au nom de la volonté des Parisiens… décidée par lui bien évidemment !

Gilbert Legay

Article également publié le 14/09/11 dans la lettre n°51 du groupe République ! :
http://www.le-groupe-republique.fr/

P.S. de G.L. : j’ai appris avant-hier que la subvention aux crèches tenues par des associations loubavitch était maintenant supprimée...

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